Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du b du 1° de l'article 1er et de celles de l'article 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ou, s'agissant de celles du b du 1° de l'article 2, le 1er janvier 2016.
Pour la déclaration à produire au titre de l'année 2014 pour la redevance pour pollutions diffuses, les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et ceux visés au b du III du même article peuvent, s'ils ont acquitté au titre de cette redevance pour l'année 2013 un montant inférieur à 5 000 €, adresser uniquement, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23 du même code, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que le bilan établi en application de l'article R. 254-23 de ce même code. Toutefois les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs mentionnés au présent alinéa, de leur communiquer, dans des conditions qu'ils définissent, toute information contenue dans le registre mentionné à l'article R. 254-23. La demande est formulée directement auprès des personnes concernées, qui disposent pour y satisfaire d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception.