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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014 relatif à l'assiette et aux modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres prévus aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014 relatif à l'assiette et aux modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres prévus aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime)


La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 254-23 est ainsi modifié :
a) Au 2° du II, les mots : « dont l'autorisation ne porte pas la mention “ emploi autorisé dans les jardins ” » sont remplacés par les mots : « vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 » ;
b) Après le troisième alinéa du 3° du II, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :


«-le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
«-le code postal de l'utilisateur final ; »


c) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
i) A la première phrase, les mots : « Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 » sont remplacés par les mots : « Un bilan » ;
ii) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 est celle de l'encaissement du prix. » ;
2° Aux II de l'article R. 254-23-1 et de l'article R. 254-23-2, les mots : « Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 » sont remplacés par les mots : « Un bilan » ;
3° L'article R. 254-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le bilan mentionné aux articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices. » sont remplacés par les mots : « par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices : » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
« 2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
« 3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
« 4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie. »