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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014 relatif à l'assiette et aux modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres prévus aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014 relatif à l'assiette et aux modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres prévus aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime)


Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 213-48-13 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, sont supprimés les mots : « et portée sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 » ;
b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49. » ;
2° L'article R. 213-48-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 213-48-27.-Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :
« 1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
« 2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
« 3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
« 4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie. » ;


3° Le second alinéa de l'article R. 213-76-1 est supprimé.