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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative)


Les prestations de la direction de l'information légale et administrative énumérées ci-après peuvent donner lieu à rémunération pour service rendu :
1° Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, des ouvrages et documents, périodiques ou non, sur support papier ou numérique, édités, détenus ou conservés par la direction de l'information légale et administrative ;
2° Prestations de services d'impression, d'édition et de diffusion ;
3° Cessions de produits documentaires et prestations de services documentaires personnalisés ;
4° Cessions de produits numériques et prestations de services numériques personnalisés ;
5° Prestations de services téléphoniques ;
6° Publication des annonces légales, économiques et financières ;
7° Publication des comptes annuels, ou autres documents à caractère financier, des associations et fondations.