Il est institué, auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Des scrutateurs appartenant notamment aux organisations citées à l'article 17 peuvent assister aux opérations de dépouillement.