Article 20 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)
Les enveloppes contenant les votes sont conservées au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le dixième jour ouvré suivant la date des élections.