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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)


Les bulletins de vote sont établis aux frais et à la diligence du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Ce dernier fait parvenir le matériel de vote à chaque agence régionale de santé chargée d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que leurs fonctions et l'agence régionale de santé dans laquelle ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle les candidats appartiennent.