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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)


En vue de l'élection de leurs représentants, sont électeurs dans un collège unique composé de directeurs, d'agents comptables, de directeurs-adjoints et de sous-directeurs, les agents de direction ou agents comptables en fonctions dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Ils doivent être en fonctions depuis au moins trois mois à la date des élections.
Ce collège élit ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.