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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)


Les représentants des agents de direction sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe la date des élections des représentants des agents de direction ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote doivent être postés.
Le vote a lieu par correspondance.