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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)


Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté de prescrire un complément d'information ou une enquête administrative qui peut être confiée à un membre actif ou retraité de l'inspection générale des affaires sociales. Si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit à un membre de la direction régionale des finances publiques de la région d'exercice de l'agent comptable mis en cause, soit à un membre de l'inspection générale des finances.