La commission est saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle est salarié l'agent de direction mis en cause ou par le ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
Si l'agent mis en cause est le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission est saisie par le ministre chargé de la tutelle sur les agences régionales de santé.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine ainsi que l'ensemble des éléments de la procédure engagée à l'encontre de l'agent mis en cause. Tous ces documents sont adressés au secrétariat de la commission.
La saisine de la commission de discipline intervient après l'entretien prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, et ce une fois qu'est écoulé le délai prévu à l'article L. 1232-6 du même code. L'autorité qui saisit la commission adresse à l'agent concerné une information relative à la saisine de la commission de discipline. Cette information a pour effet de suspendre le délai prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail.
En l'absence de respect des obligations légales rappelées à l'alinéa qui précède, le ministre chargé de la sécurité sociale peut refuser de réunir la commission de discipline. Il en informe alors par courrier, en indiquant les motifs, l'autorité qui l'a saisi, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine complète par le secrétariat de la commission.
Si la commission est réunie, son avis doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission. Il est porté à la connaissance de l'employeur afin qu'il puisse procéder à la notification de l'éventuelle sanction de l'agent.
Le délai d'un mois prévu aux deux alinéas qui précèdent est porté à deux mois s'il est procédé à un complément d'information et à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête administrative, dans les conditions prévues à l'article 7.