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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1126 du 3 octobre 2014 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1126 du 3 octobre 2014 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les fonctionnaires de l'Etat qui n'exercent plus de fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions du présent décret conservent à titre personnel, pendant la durée d'un an, le versement de cette bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessous.
La nouvelle bonification indiciaire maintenue est versée dans son intégralité les six premiers mois et est réduite de moitié les six mois suivants.
Ne peuvent bénéficier du maintien de leur nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires de l'Etat qui bénéficient d'un complément indemnitaire ayant pour objet de compenser la perte de la nouvelle bonification ou d'une nouvelle bonification indiciaire perçue au titre du décret du 16 novembre 2001 ou du décret 21 novembre 2001 susvisés.