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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1126 du 3 octobre 2014 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1126 du 3 octobre 2014 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.