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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1126 du 3 octobre 2014 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1126 du 3 octobre 2014 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec les autres bonifications indiciaires versées en application des dispositions du présent décret ou des décrets des 16 et 21 novembre 2001 susvisés.