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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1124 du 3 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-151 du 19 février 2013 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les agences régionales de santé)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1124 du 3 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013-151 du 19 février 2013 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les agences régionales de santé)


Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les fonctionnaires de l'Etat qui n'exercent plus de fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions du présent décret conservent à titre personnel, pendant la durée d'un an, le versement de cette bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessous.
La nouvelle bonification indiciaire maintenue est versée dans son intégralité les six premiers mois et est réduite de moitié les six mois suivants.
Ne peuvent bénéficier du maintien de leur nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires de l'Etat qui bénéficient d'un complément indemnitaire ayant pour objet de compenser la perte de la nouvelle bonification ou d'une nouvelle bonification indiciaire perçue au titre du décret n° 2013-152 du 19 février 2013 susvisé.