Sur le fondement de la sélection prévue à l'article précédent, la liste des candidats admis est établie par ordre de mérite sur proposition du jury, par l'autorité organisatrice du concours, dans la limite des places mises au concours.
Sur proposition du jury, l'autorité organisatrice du concours peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de défections viendraient à se produire. Cette liste complémentaire est valide jusqu'à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date de son établissement.
Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, l'autorité organisatrice notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.