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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


Le jury de chaque concours est nommé soit par décision du directeur de l'établissement organisateur du concours, soit par arrêté du président du conseil général selon les critères définis à l'article 2 du présent arrêté.
Le jury de chaque concours est composé comme suit :
1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant ;
2° Un directeur d'établissement social ou médico-social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;
3° Un cadre socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir ;
4° Un membre titulaire du grade d'avancement du corps concerné et de l'emploi d'assistant de service social ou l'emploi d'éducateur spécialisé pour les assistants socio-éducatifs, exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir.
L'autorité qui a ouvert le concours nomme le président du jury.
Le jury est composé dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 2013 susvisé. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.