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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


Les avis d'ouverture des concours sont publiés au moins deux mois avant la date du concours. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur de l'établissement organisateur du concours.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique, dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Les titres de formation, certifications et équivalences, notamment ceux requis pour le concours concerné aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisé, dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
6° Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
L'autorité organisatrice du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues, suivant le corps concerné, aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisés.