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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


Les concours sur titres visés aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisés sont ouverts selon les modalités suivantes :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Ils peuvent en outre être ouverts par arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature et le nombre de postes ouverts par établissement, par concours, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Pour l'accès au corps des assistants socio-éducatifs, la décision d'ouverture du concours comporte en outre le type d'emploi visé : l'emploi d'assistant de service social ou l'emploi d'éducateur spécialisé.
La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements, ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.