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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours permettant l'accès au corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours permettant l'accès au corps des animateurs de la fonction publique hospitalière)


Le concours externe sur titres de recrutement d'animateur prévu à l'article 5 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte une épreuve d'admission, composée de l'examen du dossier de candidature et d'un entretien oral.
L'examen par le jury du dossier de candidature consiste en l'analyse de sa complétude, vérifiant d'une part la possession d'un diplôme, titre de formation ou d'une attestation d'équivalence requis pour l'accès au corps d'animateur de la fonction publique hospitalière, et appréciant d'autre part, les qualités générales du dossier de candidature, afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions d'animateur.
L'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer des missions dévolues aux membres du corps (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).