Le jury de chaque concours est nommé soit par décision du directeur de l'établissement organisateur du concours, soit par arrêté du président du conseil général selon les critères définis à l'article 2 du présent arrêté.
Le jury des concours externes, internes et des troisièmes concours est composé comme suit :
1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant ;
2° Un directeur d'établissement social ou médico-social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;
3° Un cadre socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir ;
4° Un animateur principal de 1re classe exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir ;
5° Pour les concours internes et troisièmes concours, un correcteur spécialisé, ou des correcteurs exerçant ou enseignant dans le champ des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 4 février 2014 susvisé, désigné(s) par l'autorité organisatrice du concours, peu(ven)t être adjoint(s) au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves. Il(s) peu(ven) t délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles il(s) a (ont) participé.
L'autorité qui a ouvert le concours nomme le président du jury.
Le jury est composé dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 2013 susvisé. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.