Le ministre de la défense peut, par arrêté, conférer, dans la limite de leurs attributions, la qualité d'ordonnateur secondaire à des agents publics relevant de son autorité et appartenant aux catégories suivantes :
1° Les responsables des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ;
2° Les commandants organiques ou opérationnels des forces des armées, les commandants interarmées, les commandants des formations administratives ou d'organismes administrés comme tels ;
3° Les directeurs ou chefs des organismes extérieurs du ministère de la défense.