Au début de l'article 4 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de vote par correspondance s'effectuent le cas échéant dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite “ enveloppe n° 1 ”, qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite “ enveloppe n° 2 ”, qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite “ enveloppe n° 3 ”, que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin. »