L'article R. 450-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Au premier alinéa, les mots : « et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
« 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
« 2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
« 3° La date et l'heure du contrôle ;
« 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. »