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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions)


Le titre Ier est complété par des chapitres IX et X ainsi rédigés :


« Chapitre IX
« Sanctions administratives


« Art. R. 219-1.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.


« Art. R. 219-2.-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
« La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
« a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
« b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.
« Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


« Chapitre X
« Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer, au Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon


« Art. R. 219-3.-Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


« Art. R. 219-4.-Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. »