Après l'article R. 215-18-2, il est inséré un article R. 215-18-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 215-18-3.-Les laboratoires, autres que ceux prévus à l'article R. 215-18-1, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres. »