L'article R. 215-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autres échantillons sont conservés par le service administratif. » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».