L'article R. 215-10est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'échantillon qui lui est confié » sont remplacés par les mots : « des échantillons qui lui sont confiés » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal. »