L'article R. 215-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
« Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
« Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit. »