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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions)


L'article R. 215-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
« Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
« Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit. »