Après l'article R. 215-3, il est inséré un article R. 215-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 215-3-1.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
« 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
« 2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
« 3° La date et l'heure du contrôle ;
« 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. »