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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


Le vote électronique par internet s'effectue de la façon suivante :
1° Pour se connecter au système de vote, l'électeur s'authentifie par l'identifiant de vote et le mot de passe mentionnés à l'article 11. Il devra également répondre à une question personnelle dont la réponse lui est connue. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification ;
2° Une fois l'authentification effectuée, l'électeur accède aux listes de candidats officiellement retenus et aux sigles des organisations candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran ;
3° L'électeur choisit une liste, de façon à ce que ce choix apparaisse clairement à l'écran, à l'exclusion de toute autre information. Il peut revenir sur ce choix ;
4° Il valide ensuite son choix et saisit son mot de passe. Cette opération déclenche l'envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis au fichier « contenu de l'urne électronique » mentionné au II de l'article 4 où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire ;
5° La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.