L'article 25 est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal. »