L'article 23 est rédigé comme suit :
« Art. 23.-Le nombre des membres élus au conseil d'administration est de trois au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article 20, de quatre au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège.
« Au conseil scientifique, ce nombre est de cinq au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article 20, de quatre au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège. »