L'article 16 est rédigé comme suit :
« Art. 16.-L'établissement peut créer, avec d'autres établissements publics, un ou plusieurs services communs dans le champ de l'une des missions définies à l'article 3. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement au sein duquel le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.
« Ces services communs sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement. »