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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014 modifiant le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014 modifiant le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle)


L'article 13 est rédigé comme suit :


« Art. 13.-I.-Le conseil scientifique comprend trente membres :
« 1° Quinze personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle :
« a) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« b) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Quatre, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
« d) Une sur proposition du ministre chargé de la culture ;
« 2° Quinze membres élus répartis conformément au deuxième alinéa de l'article 23. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
« II.-Le conseil scientifique élit un président parmi les membres mentionnés au 1° du I et un vice-président parmi les membres mentionnés à son 2°. Le vice-président est chargé, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, de diriger les débats.
« Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et avec l'exercice de fonctions de directeur au sein de l'établissement.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »