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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (1))


La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3121-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3121-1-1. - L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles. »