I. - Après l'article L. 3121-11 du code des transports, sont insérés des articles L. 3121-11-1 et L. 3121-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-11-1. - Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “registre de disponibilité des taxis”, a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre est géré par l'autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.
« Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait.
« Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l'ensemble du territoire national.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 3121-11-2. - Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.
« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
II. - L'article L. 3124-4 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L. 3121-11-2. »