Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 331-76-5-1, les mots : « sont inférieurs aux plafonds de ressources fixés à l'article R. 318-29 » sont remplacés par les mots : « n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté ».
2° L'article R. 391-7 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 391-7. - Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article R. 302-29. »
3° L'article R. 391-8 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 391-8. - Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-28, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12. »