L'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1° du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté. » ;
2° Au troisième alinéa du b, les mots : « selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac » ;
3° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente. » ;
4° Après le troisième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds annuels de ressources sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 2 du I de l'article 2 terdecies F. ».