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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 septembre 2014 portant création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 septembre 2014 portant création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail)


En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions définies ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis et adressés aux électeurs, par l'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 ». Cette enveloppe, du modèle de l'administration, ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1, dans une seconde enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », portant mention de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 » qu'il cachette, portant l'adresse du bureau de vote et la mention de la nature du scrutin. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.