Après le 1° de l'article 45, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article 17 ; ».
Chapitre IV
Dispositions finales