Après la section 7 du chapitre III du titre III, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Partenariat d'innovation
« Art. 41-4.-Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
« L'entité adjudicatrice peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
« Art. 41-5.-I.-Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.
« La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.
« II.-Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
« A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l'entité adjudicatrice décide :
« 1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
« 2° Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.
« Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative de l'entité adjudicatrice et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du partenariat.
« L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l'entité adjudicatrice notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.
« III.-L'entité adjudicatrice ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.
« IV.-La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation.
« Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, l'entité adjudicatrice ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
« Art. 41-6.-I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 7 sont passés selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sous réserve des dispositions du présent article.
« II.-Il est procédé à la publication d'un avis d'appel à concurrence dans les conditions prévues à l'article 16 ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 24.
« III.-Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
« IV.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
« V.-Les dispositions de l'article 35 sont applicables. Toutefois :
« 1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l'entité adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :
« a) Lorsque les délais prévus au III de l'article 35 ne peuvent être respectés ;
« b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du partenariat d'innovation ou après consultation sur place de documents complémentaires.
« Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
« VI.-L'entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.
« Les informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation ne peuvent être révélées sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les informations dont la communication est envisagée.
« La négociation peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés par application des critères d'attribution indiqués dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
« Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l'entité adjudicatrice informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. L'entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
« Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.
« VII.-Lorsqu'elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l'entité adjudicatrice en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
« L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l'entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
« Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
« VIII.-Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations. »