L'article 18 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'entité adjudicatrice décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacités demandés sont précisés dans l'avis d'appel à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
« Lorsque l'entité adjudicatrice demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Si elle demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, elle le justifie dans les documents de la consultation.
« Pour les accords-cadres, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.
« Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. »
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'entité adjudicatrice peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
« L'entité adjudicatrice peut prévoir, dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. »