Après la section 3 du chapitre IV du titre III de la troisième partie, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section
« Partenariat d'innovation
« Art. 249-1.-Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 sont applicables.
« Art. 249-2.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 201 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 243 et 244. Toutefois, les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables. »