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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics)


L'article 202 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée. »