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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au comité technique de réseau de la police nationale, au comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale et aux comités techniques des services déconcentrés de la police nationale)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au comité technique de réseau de la police nationale, au comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale et aux comités techniques des services déconcentrés de la police nationale)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ou susceptible de lui ôter son caractère anonyme ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.


Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3° Un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.