Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au comité technique de réseau de la police nationale, au comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale et aux comités techniques des services déconcentrés de la police nationale)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2014 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au comité technique de réseau de la police nationale, au comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale et aux comités techniques des services déconcentrés de la police nationale)


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation ;
2° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont transmis aux électeurs par l'autorité auprès de laquelle est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés huit jours au moins avant la date fixée pour la tenue du scrutin ;
3° Les délais fixés aux 1° et 2° ne sont pas opposables aux agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues aux 1° et 2° sont effectuées à la diligence du chef de service par les moyens de communication les plus rapides et dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats ;
4° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »), qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention précise de l'instance consultative concernée (dite « enveloppe n° 2 »), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom ainsi que son affectation.
L'enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 »), qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle l'électeur est rattaché ;
5° Les électeurs votant par correspondance adressent leur vote par voie postale au bureau de vote compétent. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
Les coûts liés à l'acheminement de cette enveloppe sont pris en charge par l'administration.