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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1093 du 26 septembre 2014 modifiant les modalités de reddition des comptes financiers des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1093 du 26 septembre 2014 modifiant les modalités de reddition des comptes financiers des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole)


Le dernier alinéa de l'article R. 811-72 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. »