Le dernier alinéa de l'article R. 811-72 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. »