I. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel de l'éducation nationale prévu à l'article 1er du présent décret :
1° Les agents remplissant, dans le périmètre du comité technique ministériel susmentionné, les conditions définies par l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé ;
2° Par dérogation au 1°, les agents affectés dans un service relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche et dont la gestion est, en application de leur statut particulier, assurée par la ministre chargée de l'éducation nationale.
II. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article 1er du présent décret :
1° Les agents remplissant, dans le périmètre du comité technique ministériel susmentionné, les conditions définies par l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé ;
2° Par dérogation au 1°, les agents affectés dans un service relevant de la ministre chargée de l'éducation nationale et dont la gestion est, en application de leur statut particulier, assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.