L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les fonctionnaires civils, les magistrats de l'ordre judiciaire et les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique nommés inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire sont mis à disposition par leur administration d'origine.
« Les militaires nommés inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire sont affectés temporairement en dehors des armées en application des dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
« Les dispositions prévues aux articles 4,5 et 10 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'article 4 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ne leur sont pas applicables.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, au premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 octobre 1988 susmentionné et au premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 juin 2008 susmentionné, la mise à disposition ne peut prendre fin qu'à la demande de l'intéressé ou du chef du service de l'inspection concernée. »